28. L’ordinateur mentionné à la section I de la Partie II de l’Annexe I n’est pas assuré à l’égard:1° d’un étudiant de niveau collégial ou universitaire ou d’un étudiant qui suit un programme de formation pour accéder à un ordre professionnel;
2° d’une personne visée aux paragraphes 3 à 6 de l’article 26, qui, n’eût été de sa déficience, aurait eu besoin d’utiliser un ordinateur dans le cadre de ses activités d’étude ou de travail.